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Un organisme soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 peut s'inspirer des procédures prévues par le Code des marchés publics sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis à cette réglementation
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| CE 23 décembre 2011, Etablissement Public d’Aménagement Euroméditérranée, req.n°351505
Règle n°1 : Un établissement public industriel est commercial crée spécifiquement pour satisfaire un besoin d’intérêt général n’est pas soumis aux dispositions du Code des marchés publics sauf si il agit comme mandataire d’un pouvoir adjudicateur. Ainsi dès lors qu’il agit pour son propre compte, il n’est pas tenu de respecter les règles prévues par le Code des marchés publics mais uniquement celle de l’ordonnance du 6 juin 2005
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L’entreprise attributaire n’est pas susceptible d’être lésée par les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence. En revanche, elle peut retirer son offre avant la conclusion du contrat.
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| CE 23 décembre 2011, Département de la Guadeloupe, req.n°350231
Règle n°1 : L’entreprise déclarée attributaire d’un marché à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence n’est pas susceptible d'être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumis ce contrat. Elle n’a donc pas intérêt à agir à l’encontre de cette procédure de passation du contrat et n’est pas habilitée à en demander au Juge du référé précontractuel l’annulation sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Règle n°2: Si la procédure de passation est entachée d’une irrégularité susceptible de conduire à l’annulation du contrat, l’entreprise déclarée attributaire a la possibilité de retirer son offre avant la conclusion du contrat. |
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Appréciation des capacités professionnelles d’un candidat pour exécuter un marché public
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| CE 15 décembre 2011, Société Blanchisserie Roncaglia, req.n°348110
Une commission d'appel d'offres qui considère qu’un candidat ne présente pas des garanties professionnelles suffisantes pour exécuter un marché ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de la candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties. |
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Marché à procédure adaptée : le pouvoir adjudicateur peut il librement choisir les candidats avec qui il souhaite négocier ?
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| CE 30 novembre 2011, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, req.n°353121
Règle n°1 : Le pouvoir adjudicateur peut librement choisir les candidats avec qui il souhaite négocier.
Règle n°2 : Le pouvoir adjudicateur peut librement décider de négocier avec des candidats qui ont présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Il n’est donc pas tenu de les éliminer d’emblée et sera uniquement tenu de les écarter si elles restent inappropriées, irrégulières ou inacceptables à l’issue des négociations. |
| Mise à jour le Dimanche, 01 Janvier 2012 11:57 |
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Référé contractuel : rappel des conditions pour saisir le juge des référés
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| CE 30 novembre 2011, Sté DPM Protection, req.n°350788
Condition n°1 : Un candidat évincé peut saisir le juge du référé contractuel lorsqu’il est dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché, par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l'article 80 du code des marchés publics qui prévoient l'obligation de notifier aux candidats le rejet de leurs offres et fixe un délai minimum de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d'une transmission électronique, entre la date d'envoi de cette notification et la conclusion du marché.
Condition n°2 : Un candidat évincé peut également saisir le juge du référé contractuel qui a déjà engagé un référé précontractuel lorsque le pouvoir adjudicateur le délai minimum de suspension de seize jours, réduit à onze jours dans le cas d'une transmission électronique, entre la date d'envoi de cette notification et la conclusion du marché.
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